A-3.001, r. 8.1 - Règlement sur les maladies professionnelles

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, on entend par pompier combattant:
1°  l’officier ou le pompier affecté aux interventions de combat contre l’incendie;
2°  l’officier ou le pompier qui procède au déblaiement ou à la recherche des causes et des circonstances d’incendies;
3°  le pompier qui conduit les camions;
4°  le pompier qui opère les autopompes et les appareils d’élévation.
L.Q. 2021, c. 27, a. 242.